Dans une décision datée du 14 septembre, la Cour D'appel a rejeté "la requête en extrême urgence de l'appelant en révision et/ou en réexamen de la décision de la chambre D'appel rendue le 31 mars et pour sursis de procédure", considérant qu'elle n'était pas justifiée.
Dans sa requête, Jean-Bosco Barayagwiza demandait à la chambre D'appel de le libérer, conformément à la décision du 3 novembre 1999, révisée au mois de mars dernier, après que le parquet eut présenté des faits nouveaux. l'accusé demandait aux juges de "déclarer que l'arrêt rendu par la chambre D'appel, le 3 novembre 1999, est le seul arrêt exécutoire" dans son dossier.
Le 14 septembre, la cour D'appel a considéré "que l'arrêt de révision dont la révision est demandée, n'a pas mis fin à la procédure suivie contre le requérant, que notamment le procès au fond de celui-ci figure déjà au rôle du Tribunal" et "qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande en révision".
l'accusé fondait sa requête sur un certain nombre de "faits nouveaux" découverts au cours D'une mission effectuée au Cameroun du 17 juin au 8 juillet derniers par son avocate canadienne, Me Carmelle Marschessault, qui auraient pu être des éléments décisifs dans la décision du 31 mars 2000, selon lui.
La chambre D'appel a considéré "que si le requérant connaît des faits nouveaux de nature à établir l'incompétence du Tribunal, il lui revient, s'il le souhaite, de les soulever devant la chambre de première instance", et a conclu "qu'il y a lieu de déclarer la demande en révision mal fondée".
La chambre D'appel a par ailleurs rejeté une autre requête de l'accusé, soutenant "que l'acte D'accusation établi contre lui était nul et non avenu et qu'en conséquence la chambre de première instance n'avait pas compétence pour modifier son acte D'accusation ou pour le joindre à ceux de Hassan Ngeze et de Ferdinand Nahimana".
AT/PHD/FH (BR%0915A )