Del Ponte a dit disposer D'éléments nouveaux dans cette affaire, dont elle espère qu'ils contribueront à accélérer la révocation de la décision de la Cour D'Appel du TPIR.
En alternative, elle espère que la Cour D'Appel lèvera la clause selon laquelle la relaxe devrait se produire " au préjudice " du procureur. Ceci permettrait alors la ré-arrestation de Barayagwiza par le TPIR.
" Je n'ai pas apprécié la décision, mais J'ai accepté la décision " a dit Del Ponte lors D'une conférence de presse cette semaine. " Et après avoir réexaminé (l'affaire) nous avons estimé avoir suffisamment D'éléments pour en justifier la révision".
Le 3 novembre dernier, la Cour D'Appel a ordonné la relaxe de Barayagwiza, au motif de la violation de ses droits, suite à sa détention prolongée sans que les charges retenues à son encontre lui soient signifiées. Il a passé 19 mois en détention avant qu'un acte D'accusation soit déposé contre lui.
Ne contestant pas la longueur de la détention de Barayagwiza, Del Ponte a toutefois précisé que celle-ci n'avait pas été une conséquence de la requête du procureur. Bien plutôt, Barayagwiza a été arrêté, puis maintenu en détention suite à la demande du Rwanda de le traduire devant ses tribunaux.
Elle a relevé qu'en octobre 1996, Louise Arbour, alors procureur du TPIR, avait signifié au prévenu que sa détention au Cameroun ne faisait pas suite à une requête du tribunal des Nations Unies. " Le procureur soumet respectueusement le fait que la période de détention comprise entre le 15 avril 1996 et le 15 mai 1996 ne peut être attribuée au Tribunal ", a soutenu Del Ponte dans sa requête en révision ". l'appelant avait déjà été placé en détention, faisant l'objet D'un mandat D'arrestation émis à la suite D'une demande du gouvernement rwandais requérant son extradition vers le Rwanda, en vue de son jugement pour violation du Droit Humanitaire International."
Dans leur décision de relaxe, les juges de la Cour D'Appel ont avancé le fait que les charges pesant sur Barayagwiza ne lui avaient jamais été signifiées tout au long de sa détention. Del Ponte a pour sa part affirmé que cela était inexact, et que les charges retenues contre Barayagwiza lui avaient été notifiées peu après sa mise sous écrou.
Del Ponte a D'autre part soutenu qu'au cours D'une audition au Cameroun, Barayagwiza avait récusé la demande du Rwanda établie à son encontre et demandé à être jugé par le Tribunal. Le procureur a affirmé qu'au cours de cette audience du 3 mai 1996, " l'appelant avait témoigné D'une connaissance précise de la nature des charges retenues contre lui ". Elle a rejeté les accusations selon lesquelles le bureau du procureur portait la responsabilité du délai de 9 mois intervenu entre l'arrestation de Barayagwiza et son transfert à la prison du TPIR ; indiquant que ce délai était du à l'examen par la Cour D'Appel camerounaise de la demande D'extradition formulée par le Rwanda. Celle-ci avait du reste été rejetée.
Si Del Ponte se voit accorder la possibilité D'arrêter à nouveau Barayagwiza, il lui faudra déposer un nouvel acte D'accusation et apporter de nouvelles charges au dossier. Le procès a été annulé alors qu'un nouvel acte D'accusation devait encore être confirmé. Parmi les charges desquelles Barayagwiza pourrait avoir à répondre figurent l'entente en vue de commettre le génocide, l'incitation directe et publique au génocide et le crime contre l'humanité.
Le défenseur kenyan de Barayagwiza Me Justry Nyaberi a refusé de commenter la requête de Mme Del Ponte, mais a affirmé sa confiance dans le maintien de la décision de la Cour D'Appel. Il a accusé Del Ponte D'être mue par des motifs D'ordre politique dans ses efforts en vue D'obtenir la révocation de la décision de la Cour D'Appel.
Cette décision a amené le Rwanda à suspendre sa coopération avec le Tribunal. Del Ponte s'est par ailleurs vue refuser le visa lui permettant de se rendre dans ses bureaux de Kigali.
CETTE DEPECHE A ETE PRODUITE EN COOPERATION AVEC INTERNEWS.
MK/JC/KAT/FH (ML§1203a)